J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-966 du 15 mai 2007 relatif aux modalités de calcul et de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants relevant du régime de l'article 50-0 du code général des impôts


NOR : SANS0721680D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-6 à L. 131-6-2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 3 mai 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du régime social des indépendants en date du 4 mai 2007,

Décrète :


Article 1


Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), sont insérés les articles D. 131-6 et D. 131-7 ainsi rédigés :

« Art. D. 131-6. - La fraction de chiffre d'affaires mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 est fixée à :

« a) 14 % lorsque l'entreprise relève de la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

« b) 24,6 % lorsque l'entreprise relève de la deuxième catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts.

« Art. D. 131-7. - Les cotisations obligatoires de sécurité sociale visées au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 s'entendent, pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 et aux articles L. 635-1 et L. 635-5. »

Article 2


Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est inséré l'article D. 131-8 ainsi rédigé :

« Art. D. 131-8. - Les dispositions relatives aux cotisations minimales mentionnées aux articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 131-6-2. »

Article 3


A la section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est insérée une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Régime micro-social


« Art. D. 133-17. - Le travailleur non salarié qui relève de l'article 50-0 du code général des impôts peut demander au régime social des indépendants le bénéfice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6 par lettre simple ou en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Cette demande doit être faite dans le délai de soixante jours qui suit son immatriculation.

« Lorsqu'il bénéficie des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6, il doit communiquer à l'organisme chargé de l'encaissement de ses cotisations et contributions sociales personnelles un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, mentionnant le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent et celui des cotisations et contributions sociales dues.

« Ce formulaire doit être transmis, daté et signé, accompagné du paiement des cotisations et contributions sociales correspondantes au plus tard les 30 avril, 30 juillet, 30 octobre et 30 janvier.

« Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, à l'organisme désigné à cet effet. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article , la première déclaration du chiffre d'affaires et le paiement correspondant portent sur les cotisations et contributions sociales dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin du trimestre civil suivant. Ils sont adressés au plus tard trente jours après la fin de ce trimestre.

« Art. D. 133-17-1. - I. - En cas de non-paiement des cotisations et contributions sociales aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.

« II. - En l'absence de déclaration aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, le travailleur indépendant est redevable, au titre du trimestre concerné, de cotisations et contributions calculées provisoirement sur la base de 25 % du chiffre d'affaires maximal admis au titre de la catégorie dont il relève, mentionnée à l'article 50-0 du code général des impôts. Cette taxation est signifiée conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 242-14. »

Article 4


I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent au calcul des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l'année 2008 et suivantes. En outre, elles s'appliquent à la régularisation des cotisations et contributions assises sur les revenus de l'année 2007.

II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2008.

III. - Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux entreprises créées à partir du 1er janvier 2008.

Article 5


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil